Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article premier Objet La présente décision a pour objet d'établir les exigences sur la base desquelles la Commission peut demander aux organismes de normalisation compétents de modifier la norme applicable aux briquets. Aux fins de la présente décision, on entend par: «briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non; «briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage; «briquet attrayant pour les enfants»: un briquet qui ressemble d’une manière ou d’une autre à un autre objet communément reconnu comme attrayant pour les enfants âgés de moins de cinquante et un mois ou destiné à être utilisé par eux.
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