Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2008
Article premier
Pour être approuvés au titre de l'action financière de la Communauté prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l'annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l'annexe de la présente décision.
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