Art. 1

Participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article premier Participation financière de la Communauté 1.   Le Royaume-Uni peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l'article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv) et point b), de la décision 90/424/CEE, qu'il a prises pour lutter contre la fièvre aphteuse en 2007. 2.   La participation financière de la Communauté représente 60 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
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