Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article premier La mise sur le marché communautaire de l’huile fongique de Mortierella alpina, conforme aux spécifications précisées en annexe, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pouvant être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, telles que définies à l’article 2 de la directive 2006/141/CE, et dans les préparations pour prématurés, est autorisée. L’ajout d’huile fongique de Mortierella alpina dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doit être limité en fonction de sa teneur en acide arachidonique, conformément aux règles établies à l’annexe I, point 5.7, et à l’annexe II, point 4.7, de la directive 2006/141/CE. Son utilisation dans les préparations pour prématurés doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (3).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:968:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil