Art. 1
En vigueur depuis le 19 févr. 2009
Article premier
L’article 2 de la décision 2008/883/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les lots de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturité, qui proviennent du territoire du Brésil portant le code BR-1, figurant à la partie 1 de l’annexe II de la décision 79/542/CEE, telle que modifiée par la décision 2008/642/CE de la Commission (*1), provenant d’animaux abattus le 1er décembre 2008 ou avant cette date, peuvent continuer à être importés dans la Communauté jusqu’au 30 juin 2009.
(*1)
JO L 207 du 5.8.2008, p. 36.»
"
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Vos annotations
Proeli:dec:2009:148(1):oj#art-1