Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2009
Article 2
Le président de la Commission est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:602:oj#art-2