Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2009
Article premier Lorsqu’un État membre a l’intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d’interférer d’une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission, en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:357(1):oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil