Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2 1.   Le concours financier est géré par la Commission d’une manière compatible avec les engagements de la Roumanie et les recommandations du Conseil, notamment les recommandations spécifiques adressées à la Roumanie dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme, ainsi que du programme de convergence. 2.   La Commission convient avec les autorités roumaines, après consultation du comité économique et financier (CEF), des conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier, conformément à l’article 3, paragraphe 5. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord conforme aux engagements et aux recommandations visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées par la Commission dans le contrat de prêt. 3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier sont respectées. À cet effet, la Roumanie met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières. 4.   La Roumanie est disposée à adopter et à mettre en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme de soutien. Les autorités roumaines consultent la Commission avant d’adopter ces mesures supplémentaires.
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