Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2009
Article premier
La décision 2008/456/CE de la Commission (7) est modifiée comme suit:
1)
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En vue de réviser le programme annuel approuvé par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base, l’État membre concerné présente un projet de programme annuel révisé à la Commission au moins trois mois avant la fin de la période d’éligibilité. La Commission examine le programme révisé et l’approuve dès que possible, conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 4, de l’acte de base.»;
2)
À l’annexe V, partie A, point 4.1, les mots «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer au 30 juin de l’année N + 2 (N = année du présent programme annuel)» sont remplacés par «Liste de tous les recouvrements restant à effectuer six mois après la date de fin d’éligibilité des dépenses».
3)
À l’annexe XI, le point I.4.1 est remplacé par le texte suivant:
«1)
Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (*1) + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.
(*1)
“N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»;"
4)
À l’annexe XI, le point V.3 est remplacé par le texte suivant:
«3)
Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin au plus tard à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.»
Historique des versions
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Vos annotations
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