Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article premier La position commune 2006/795/PESC est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui seraient susceptibles de contribuer à ses activités militaires, parmi lesquels figurent l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (*1). L'Union européenne prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition. (*1)   JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.»." 2) À l'article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, et que le Comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi. 4.   Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui: a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a avisé le Comité et que celui-ci a donné son accord; ou b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité, le Conseil de sécurité ou le Conseil, et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a informé le Comité.».
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