Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article premier
La position commune 2009/788/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux biens visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
c)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).».
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;
b)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en République de Guinée;
c)
à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;
d)
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,
à condition que les exportations et l'assistance concernées aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.
2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.».
3)
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe.».
4)
L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux membres du CNDD et aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes associés à ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 3 bis a été inclus dans l'annexe;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe;
d)
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a)
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b)
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la présente position commune,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever du paragraphe 1.».
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Proeli:dec:2009:1003:oj#art-1