Art. 1
«Rapports d'avancement et rapports finals sur l'exécution des programmes annuels et demandes de paiement»;
En vigueur depuis le 8 févr. 2010
Article premier
La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:
1)
Le titre de l'article 24 est remplacé par l’intitulé suivant:
«Rapports d'avancement et rapports finals sur l'exécution des programmes annuels et demandes de paiement»;
2)
À l’article 24, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. En référence à l’article 41, paragraphes 3 et 4, de l’acte de base, le total cumulé des préfinancements versés à un État membre ne peut dépasser 90 % du montant total alloué à cet État membre dans la décision de financement approuvant le programme annuel.
Lorsque le montant engagé au niveau national par un État membre est inférieur au montant alloué par la décision de financement approuvant le programme annuel, le total cumulé des préfinancements ne peut excéder 90 % du montant engagé au niveau national.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:69(1):oj#art-1