Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2010
Article premier
La position commune 2009/138/PESC est modifiée comme suit:
L’article suivant est inséré:
«Article 3 bis
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.
2. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.
3. Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.».
Historique des versions
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Proeli:dec:2010:126(1):oj#art-1