Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 2010
Article 2 1.   L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision. 2.   L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision. 3.   L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision. 4.   L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV. 5.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision. 6.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision. 7.   L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision. 8.   L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision. 9.   Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
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