Art. 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés

En vigueur depuis le 29 mars 2010
Article 6 Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés 1.   L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après l’éclosion des œufs qui les contiennent qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que les colverts issus de colverts vaccinés soient âgés de plus de quatre mois, ils peuvent: a) être relâchés dans la nature au Portugal; ou b) être expédiés vers l’étranger, à condition: i) que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables, et ii) qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.
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