Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2010
Article premier 1.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter du 15 octobre 2010, à la République de Bulgarie et à la Roumanie dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. 2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans lesdites dispositions, à la République de Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République du Portugal, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. 3.   À compter du 29 juin, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés. À compter du 15 octobre 2010, les États membres concernés, comme les États membres à l’égard desquels l’acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4. 4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres: a) ne seront pas obligés de refuser l’entrée sur leur territoire ou d’éloigner des ressortissants d’États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission; b) s’abstiendront d’introduire des données relevant des dispositions de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen») (8).
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