Art. 4

En vigueur depuis le 26 juil. 2010
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le consortium de l’Union européenne chargé de la non-prolifération. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3.
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