Art. 1

Cohérence de la réponse de l’Union européenne

En vigueur depuis le 30 juil. 2010
Article premier L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit: 1) à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les forces déployées à cet effet opèrent au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans les zones maritimes de la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel que défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008.» 2) à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération militaire de l’Union européenne. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 38 du traité. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d’opération, la chaîne de commandement et les règles d’engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l’opération de l’Union européenne et/ou du commandant de la force de l’Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l’opération militaire de l’Union européenne demeure de la compétence du Conseil, assisté par le HR.» 3) l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Cohérence de la réponse de l’Union européenne Le HR, le commandant de l’opération de l’Union européenne et le commandant de la force de l’Union européenne veillent à coordonner étroitement leurs activités respectives pour ce qui est de la mise en œuvre de la présente action commune.» 4) à l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le HR sert de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités somaliennes et les autorités des pays voisins ainsi qu’avec les autres acteurs concernés. Dans le cadre de ses contacts avec l’Union africaine, le HR est assisté du représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) auprès de l’Union africaine.» 5) à l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.» 6) l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne Le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’accomplissement et au bon déroulement de leur mission, qui: — sont stationnés sur le territoire terrestre d’États tiers, — opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.» 7) l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Communication d’informations aux Nations unies et à d’autres tierces parties 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des informations et des documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins de l’opération militaire de l’Union européenne jusqu’au niveau de classification approprié pour chacune d’elles, conformément au règlement de sécurité du Conseil (*1). 2.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*2). (*1)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1)." (*2)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).» "
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