Art. 8

Sécurité des informations classifiées

En vigueur depuis le 11 août 2010
Article 8 Sécurité des informations classifiées 1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (6), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne. 2.   Le HR est autorisé à communiquer à l’OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. 3.   Le HR est autorisé à communiquer à l’Organisation des Nations unies (ONU) et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’action, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des dispositifs locaux sont établis à cet effet. 4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’action et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (7).
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