Art. 1

Enquêtes et notifications

En vigueur depuis le 17 août 2010
Article premier La décision 2007/365/CE est modifiée comme suit: 1) à l’article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “végétaux sensibles”, les végétaux, autres que les fruits et les semences, présentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;» 2) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Enquêtes et notifications 1.   Les États membres mènent chaque année des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux de Palmae ou à trouver des preuves d’une infestation desdits végétaux par cet organisme sur leur territoire. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats de ces enquêtes sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 28 février de chaque année. Dans les États membres où l’organisme spécifié est présent, cette notification est accompagnée: a) d’une version actualisée des plans d’action adoptés en application de l’article 6, paragraphe 1; b) d’une liste actualisée des zones délimitées établies conformément à l’article 6, paragraphe 1, assortie de la description et de la localisation (y compris par des cartes) de ces zones. 2.   Les États membres veillent à ce que toute apparition suspectée ou effective de l’organisme spécifié dans une zone de leur territoire soit immédiatement notifiée à l’organisme officiel compétent de l’État membre concerné. 3.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient en tout état de cause, dans un délai de cinq jours et par écrit, à la Commission et aux autres États membres l’apparition effective de l’organisme spécifié dans une zone de leur territoire qui en était précédemment exempte.» 3) l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Mesures d’éradication, zones délimitées et plans d’action 1.   Dès lors que ressortent des résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, des notifications visées à l’article 5, paragraphe 2, ou des informations de toute autre source, des éléments concrets attestant la présence de l’organisme spécifié sur le territoire d’un État membre, celui-ci prend sans délai des mesures: a) pour définir une zone délimitée conformément au point 1 de l’annexe II; b) pour établir et appliquer un plan d’action dans la zone ainsi délimitée conformément au point 3 de l’annexe II, comprenant notamment les mesures officielles prévues au point 2 de l’annexe II. 2.   Lorsqu’un État membre définit une zone délimitée et établit un plan d’action conformément au paragraphe 1, il en informe la Commission et les autres États membres dans le mois qui suit la notification en application de l’article 5, paragraphe 3. Dans ce contexte, il leur transmet notamment une description de la zone délimitée concernée, accompagnée d’une carte, ainsi que le plan d’action établi. 3.   Les États membres veillent à ce que le plan d’action et les mesures techniques visés au paragraphe 1, point b), soient mis en application par des fonctionnaires et/ou des agents ou des opérateurs dûment habilités disposant des compétences techniques requises ou, à tout le moins, sous la supervision directe des organismes officiels compétents. 4.   Les États membres peuvent déroger à l’obligation de définir une zone délimitée telle que prévue au paragraphe 1, point a), lorsque les enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, les notifications visées à l’article 5, paragraphe 2, ou les informations de toute autre source démontrent: a) que seuls les végétaux d’un unique lot de végétaux sensibles ont été reconnus infestés dans une zone d’un rayon de 10 km autour de ces végétaux infestés précédemment considérée comme exempte de l’organisme spécifié; b) que ce lot a été introduit dans la zone en question moins de cinq mois auparavant et que son infestation est antérieure à son introduction dans cette zone; et c) compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l’organisme spécifié, du niveau d’infestation, de la période de l’année et de la distribution spécifique des végétaux sensibles dans l’État membre concerné, qu’aucun risque de propagation de l’organisme spécifié n’est survenu depuis l’introduction du lot infesté dans la zone en question. En pareil cas, les États membres établissent un plan d’action conformément au point 3 de l’annexe II, mais ils peuvent décider de ne pas définir de zone délimitée et de restreindre les mesures officielles visées au point 3 de l’annexe II à la destruction du matériel infesté, à la réalisation d’une enquête approfondie dans une zone d’un rayon de 10 km au moins autour du foyer d’infestation et au traçage du matériel végétal connexe.» 4) les annexes de la décision 2007/365/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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