Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 2
1. La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités moldaves les conditions de politique économique liées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui doivent être énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Ces conditions sont conformes aux accords ou ententes conclus entre le FMI et la Moldavie ainsi qu’aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord de partenariat et de coopération et dans le plan d’action conclus entre l’Union et la Moldavie. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité et la transparence de l’assistance, ainsi que la responsabilité en ce qui concerne sa gestion, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie. La Commission évalue régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un accord de don qui doit être conclu entre la Commission et les autorités moldaves.
2. Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance dans la Moldavie et le respect du calendrier convenu.
3. La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:938:oj#art-2