Art. 2
En vigueur depuis le 7 déc. 2010
Article 2
1. L’assistance est gérée par la Commission d’une manière compatible avec les engagements de l’Irlande et avec les recommandations du Conseil, notamment celles adressées à l’Irlande dans le cadre de la mise en œuvre de son programme national de réforme ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance.
2. La Commission, en consultation avec la BCE, convient avec les autorités irlandaises des conditions spécifiques en matière de politique économique dont est assortie l’assistance financière, conformément à l’article 3. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord à signer par la Commission et les autorités irlandaises qui soit conforme aux engagements et aux recommandations visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.
3. La Commission, en consultation avec la BCE, vérifie à intervalles réguliers que les conditions de politique économique dont est assortie l’assistance sont remplies et rend compte au Comité économique et financier avant le déboursement de chaque tranche. À cet effet, les autorités irlandaises coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission informe le Comité économique et financier des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières.
4. L’Irlande adopte et met en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme d’assistance. Les autorités irlandaises consultent la Commission et la BCE avant d’adopter ces mesures supplémentaires.
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