Art. 3
En vigueur depuis le 12 janv. 2011
Article 3
L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions définies dans un règlement adopté en application de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur jusqu’à concurrence des intensités d’aide maximales applicables à ce genre d’aide.
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