Art. 2

En vigueur depuis le 23 févr. 2011
Article 2 1.   La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er. 2.   Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (48) de la Commission et du règlement (CE) no 271/2008 (49) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   La Grèce annule tous les paiements en cours de l’aide mentionnée à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
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