Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 2011
Article 3 L’Union est représentée par des représentants de la Commission au sein du Conseil conjoint de mise en œuvre et du Comité conjoint de suivi établis conformément à l’article 19 de l’accord. Les États membres peuvent participer aux réunions du Conseil conjoint de mise en œuvre et du Comité conjoint de suivi en tant que membres de la délégation de l’Union.
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