Art. 1
Marchés de mise en œuvre
En vigueur depuis le 2 mars 2011
Article premier
La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toute modification substantielle du contenu des appels de propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»
2)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Marchés de mise en œuvre
Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics.
Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100 000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.»
3)
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’autorité responsable notifie officiellement à la Commission toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle, et lui fournit une description révisée du système dans les meilleurs délais, et au plus tard au moment où cette modification produit ses effets.»
4)
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»
5)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:
«Toute modification de la stratégie d’audit présentée au titre de l’article 32, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est adressée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VI, avec une indication des révisions apportées.»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution annuelle de l’Union inférieure à 1 000 000 EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter à nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 32, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»
6)
L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Documents établis par l’autorité de certification
1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 41, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission.
2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.»
7)
L’article 37 est remplacé par le texte suivant:
«Article 37
Échange de documents par voie électronique
Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»
8)
À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le 30 juin de l’année N (*1) +2 pour ce qui est de tous les autres surcoûts.
(*1)
“N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»
"
9)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2011:148(1):oj#art-1