Art. 1

Marchés de mise en œuvre

En vigueur depuis le 3 mars 2011
Article premier La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» 2) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics. Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.» 3) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.» 4) À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» 5) L’article 25 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées: «Toute modification de la stratégie d’audit présentée conformément à l’article 28, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est communiquée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI, en indiquant les modifications apportées.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution communautaire annuelle inférieure à un million EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi selon le modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter de nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 28, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.» 6) L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII. 2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.» 7) L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» 8) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.
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