Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 2011
Article 2 1.   Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er demande l’autorisation de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché. 2.   L’État membre concerné autorise le fournisseur, conformément à l’article 1er, à commercialiser les semences, à moins: a) qu’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou b) que cette autorisation, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordonnateur visé à l’article 3, troisième alinéa, puisse entraîner un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 1. S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.
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