Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2011
Article premier
Les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard des espèces répertoriées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE. Ces petits emballages peuvent contenir uniquement plusieurs variétés appartenant à la même espèce.
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