Art. 1

Cumul dans la Communauté

En vigueur depuis le 5 mai 2011
Article premier Le protocole no 4 à l’accord est modifié comme suit: 1) Le texte suivant est ajouté à la table des matières: «Annexe V: Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4». 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Cumul dans la Communauté 1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Croatie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (*1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique (*2), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires. 4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; ainsi que c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Croatie conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Communauté fournit à la Croatie, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article. (*1)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” du 29 avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur des pays des Balkans occidentaux." (*2)  La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.» " 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Cumul en Croatie 1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Croatie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Croatie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (*3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique (*4), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Croatie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Croatie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Croatie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Croatie. 3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Croatie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires. 4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; ainsi que c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Croatie conformément à ses propres procédures. Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C). La Croatie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l’annexe V sont exclus du cumul prévu au présent article. (*3)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur le processus de stabilisation et d’association en faveur des pays des Balkans occidentaux." (*4)  La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.» " 4) À l’article 7, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant: «m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;». 5) À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer à travers d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.» 6) À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, après l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Croatie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie vers le pays de l’exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie; c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.» 7) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Croatie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.» 8) À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou de Croatie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.» 9) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.» 10) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Pièces justificatives Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Croatie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans les comptes ou la comptabilité interne de l’exportateur ou du fournisseur; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Croatie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Croatie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Croatie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole; e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.» 11) À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de la Croatie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.» 12) L’annexe de la présente décision est ajoutée au protocole no 4 à l’accord en tant qu’annexe V.
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