Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Article premier
Le picolinate de chrome comme source de chrome, tel qu’il est spécifié en annexe, peut être mis sur le marché de l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire à utiliser dans les denrées alimentaires, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 953/2009 et du règlement (CE) no 1925/2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:320:oj#art-1