Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article premier 1.   À compter du 19 juillet 2011, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe I s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède. 2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS visées à l’annexe II s’appliquent, à compter de la date prévue dans ces dispositions, à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède. 3.   À compter du 9 juin 2011, des données SIS réelles peuvent être transférées à la Principauté de Liechtenstein. À compter du 19 juillet 2011, la Principauté de Liechtenstein est autorisée à introduire des données dans le SIS et à exploiter les données du SIS, sous réserve du paragraphe 4. 4.   Jusqu’à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein, celle-ci: a) n’est pas obligée de refuser l’entrée sur son territoire ou d’éloigner des ressortissants de pays tiers qui sont signalés par un État membre dans le SIS aux fins de non-admission; b) s’abstient d’introduire des données relevant de l’article 96 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) (ci-après dénommée «convention de Schengen»).
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