Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article premier La décision 2009/719/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres mentionnés dans l’annexe et couvrent au minimum les bovins appartenant aux groupes suivants: a) tous les bovins âgés de plus de 72 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie, tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001; b) tous les bovins âgés de plus de 48 mois faisant l’objet d’un abattage d’urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001; c) tous les bovins âgés de plus de 48 mois tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 3.1, dudit règlement, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas: i) en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission (*1); ii) dans le cadre d’une épizootie telle que celle de fièvre aphteuse; iii) à des fins de consommation humaine. 2.   Lorsque des bovins appartenant aux groupes d’animaux visés au paragraphe 1 et nés dans l’un des États membres mentionnés dans l’annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), à partir du 1er janvier 2013, les États membres mentionnés dans l’annexe peuvent décider de ne procéder au dépistage que d’un échantillon annuel minimal des sous-populations visées au paragraphe 1, point a). (*1)   JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.» " 2) L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.
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