Art. 1
En vigueur depuis le 20 juin 2011
Article premier
La décision 2010/639/PESC est modifiée comme suit:
1.
Le titre de la décision 2010/639/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie»
2.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
1. Sont interdites la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
c)
de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).
Article 3 ter
1. L’article 3 bis ne s’applique pas:
a)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies;
b)
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie;
c)
à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;
d)
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations,
à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.
2. L’article 3 bis ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Biélorussie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.».
Historique des versions
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Proeli:dec:2011:357:oj#art-1