Art. 1
En vigueur depuis le 14 juil. 2011
Article premier
La décision 2005/7/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1), annexe V, point B. IV, paragraphe 1:
—
l’appareil “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,
—
l’appareil “Ultra Fom 300” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.
En ce qui concerne l’appareil “Ultra FOM 300” visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à l’annexe, partie 2, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure.
(*1)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
"
2)
L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:418:oj#art-1