Art. 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article premier
Le système volontaire «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme», pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 31 janvier 2011, permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu’à l’article 7 ter, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 7 ter, paragraphes 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.
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