Art. 4

En vigueur depuis le 19 juil. 2011
Article 4 1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne: — l’adoption ou la modification du règlement intérieur du comité mixte prévu à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord. 2.   La Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, et prenant pleinement compte de son avis, peut prendre les mesures suivantes: — adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 6 de l’accord, — demander des consultations conformément à l’article 15 de l’accord, — prendre des mesures aux fins de la suspension conformément à l’article 10 de l’accord, — sous réserve de la présentation par la Commission d’une analyse factuelle détaillée concernant les effets et la faisabilité des modifications envisagées, modifier les annexes à l’accord conformément à l’article 16, paragraphe 5, de l’accord, pour autant que ces modifications soient compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, — supprimer des annexes individuelles conformément à l’article 16, paragraphes 3 et 5 de l’accord, — toute autre mesure à prendre par une partie comme le prévoit l’accord, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et du droit de l’Union européenne. 3.   Le Conseil décide, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions du traité, de toute autre modification de l’accord ne relevant pas du champ d’application du paragraphe 2 du présent article.
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