Art. 1

En vigueur depuis le 22 sept. 2011
Article premier La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert: a) d’armements et de matériels connexes de tout type, en ce compris une assistance technique, une formation, une assistance financière ou autre, aux seules fins d’apporter aux autorités libyennes une assistance dans le domaine de la sécurité ou du désarmement; b) d’armes légères et de petit calibre ainsi que de matériels connexes, temporairement exportés vers la Libye pour le seul usage du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel de l’aide au développement et du personnel associé, dont le Comité a été informé à l’avance et en l’absence de décision défavorable de sa part dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification.» 2) À l’article 4 bis, le paragraphe 1 est supprimé. 3) À l’article 6: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, de: a) Banque centrale de Libye; b) Libyan Arab Foreign Bank; c) Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement); et d) Libyan Africa Investment Portfolio.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4 ter   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 1 bis, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que: a) l’État membre concerné a notifié au Comité son intention d’autoriser l’accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification: i) besoins humanitaires; ii) approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles; iii) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye; iv) mise en place, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye; b) l’État membre concerné a informé le Comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne sont pas mis à la disposition des personnes visées au paragraphe 1, ou débloqués à leur profit; c) l’État membre concerné a consulté à l’avance les autorités libyennes au sujet de l’utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et d) l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification soumise conformément au présent paragraphe et que celles-ci ne se sont pas opposées dans un délai de cinq jours ouvrables au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis   Le paragraphe 1 bis n’interdit pas à une entité qui y est visée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’était pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1 et 1 bis et que cet État membre a signifié au Comité son intention d’effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d’autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d’avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.»
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