Art. 4

En vigueur depuis le 20 oct. 2011
Article 4 1.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne, notamment, l’adoption: — de nouvelles annexes du protocole et de nouveaux appendices de ces annexes, conformément à l’article III, point E, paragraphe 2, du protocole, — des modifications apportées aux annexes du protocole et à leurs appendices, conformément à l’article III, point E, paragraphe 3, du protocole. 2.   La Commission détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte pour l’élaboration et l’adoption des règles de procédures internes du comité mixte, comme prévu à l’article III, point C, du protocole. 3.   La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole. 4.   La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.
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