Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2011
Article premier La décision 2010/638/PESC est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’article 1er ne s’applique pas: a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies; b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements non létaux susceptibles d’êtres utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée; c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en République de Guinée; d) à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a); e) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les articles visés aux points a) à c) ou les programmes et opérations visés au point a), à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.» 2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La présente décision est applicable jusqu’au 27 octobre 2012. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»
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