Art. 11
Participation d’États tiers
En vigueur depuis le 1 déc. 2011
Article 11
Participation d’États tiers
1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la MPUE, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance "tous risques", les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-Herzégovine, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la MPUE.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MPUE que les États membres.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du TUE et à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le HR peut négocier de tels accords. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le contexte de la MPUE.
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