Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 2011
Article 2
1. Les États membres sont invités à présenter des candidats pour devenir membres du jury européen. La participation des États membres à ce processus est volontaire. Chaque État membre n’a le droit de présenter qu’un seul candidat. Afin de garantir une représentation géographique équilibrée, les États membres dont des experts ont été nommés par le Conseil pour le mandat précédent ne participent pas au processus.
2. Les candidatures sont présentées par écrit et démontrent clairement que les différents candidats sont des experts indépendants possédant une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’action, et qu’ils sont résolus à travailler au sein du jury européen, conformément aux exigences visées dans la partie 1 de l’annexe. Les actes de candidature comprennent également une déclaration dûment signée, dont le texte figure dans la partie 2 de l’annexe.
3. Les actes de candidature précisent la principale catégorie d’expertise de chaque candidat parmi les suivantes:
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histoire et cultures européennes,
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éducation et jeunesse,
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gestion culturelle, y compris des aspects liés au patrimoine,
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communication et tourisme.
4. Il est procédé à un tirage au sort entre les candidatures dont a pris acte l’instance préparatoire compétente du Conseil, en vue de sélectionner un candidat dans chacune des quatre catégories visées au paragraphe 3. Le premier nom tiré au sort pour chaque catégorie est considéré comme celui de l’expert sélectionné. Cette sélection est ensuite approuvée par le Conseil.
5. En l’absence de candidats dans une ou plusieurs catégories, un ou plusieurs candidats supplémentaires sont tirés au sort dans les catégories présentant le plus de candidats. S’il n’y a qu’un candidat dans une catégorie donnée, celui-ci doit être sélectionné sans tirage au sort.
6. Si un membre du jury européen n’est pas en mesure d’exercer son mandat, l’État membre qui l’a nommé nomme un remplaçant dès que possible. Cette nomination doit satisfaire aux exigences fixées dans les parties 1 et 2 de l’annexe et s’applique pour la durée du mandat restant à courir.
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