Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2012
Article premier
La décision 2010/413/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e)
les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (*1) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.
(*1)
JO L 134 du 29.5.2009, p. 1."."
2)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 3 bis
1. L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.
Article 3 ter
1. L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.
Article 3 quater
1. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012».
2. Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.
Article 3 quinquies
1. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.
2. Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.".
3)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 4 bis
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran:
a)
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;
b)
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4 ter
1. L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010.
2. Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
3. L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012.
4. Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.
Article 4 quater
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
Article 4 quinquies
Il est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.".
4)
L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Sont interdits:
a)
l'octroi de tout prêt financier ou crédit aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran;
b)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif;
c)
la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.".
5)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. Les interdictions prévues à l'article 6, points a) et b) respectivement:
i)
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 26 juillet 2010;
ii)
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 26 juillet 2010.
2. Les interdictions visées à l'article 6 bis, points a) et b), respectivement:
i)
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 janvier 2012;
ii)
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 janvier 2012.".
6)
L'article 19, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
Le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de l'IRGC; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".
b)
Le point suivant est ajouté:
"c)
des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et des personnes qui leur sont associées; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".
7)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
Le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b)
les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres et entités de l'IRGC et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II.".
ii)
Le point suivant est ajouté:
"c)
les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.".
b)
Le paragraphe suivant est inséré:
"4 bis. En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.".
c)
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni à un transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par une institution financière non désignée dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.
8. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné..
9. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des paiements à la Banque centrale d'Iran versés en exécution d'obligations conformément aux articles 3 bis, 3 ter, 3 quater ou 3 quinquies.
10. Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Banque Tejarat visée à l'annexe II, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, lorsqu'un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
11. Les paragraphes 7,8, 9 et 10 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 du présent article et de l'article 10, paragraphe 3.».
8)
À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l'annexe II en conséquence.".
9)
À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.".
10)
À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Les mesures relatives à l'interdiction d'importer, d'acheter, ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers iraniens visée à l'article 3 bis sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2012, notamment compte tenu de la disponibilité et des conditions financières de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers produits dans des pays autres que l'Iran, en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique des États membres.
3. Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.".
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