Art. 2

En vigueur depuis le 2 févr. 2012
Article 2 Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE et Polski Rejestr Statków (registre maritime polonais), Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416, Gdańsk, Pologne, sont destinataires de la présente décision.
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