Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2012
Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.
Le Portugal, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale spécifiée à l’article 1er, paragraphe 1.
L’État membre qui reçoit une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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