Art. 2

En vigueur depuis le 6 mars 2012
Article 2 1.   La participation financière ne dépasse pas 60 000 EUR au total. 2.   La participation financière comporte un montant forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage capturé et soumis à un dépistage de la rage conformément au plan. 3.   La participation financière représente 75 % des frais encourus au titre du plan pour les tests destinés à la détection de la rage et à l’isolation et la caractérisation du virus de la rage. Ces coûts englobent: a) les coûts afférents à l’achat des trousses d’analyse, des réactifs et de tous les articles consommables utilisés pour effectuer les tests; b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a). Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour les tests d’immunofluorescence (IF) ne peut dépasser 12 EUR par test. 4.   La participation financière représente 75 % des coûts supportés pour le personnel recruté spécifiquement pour effectuer les tests visés au paragraphe 3. Ces coûts englobent: a) les honoraires ou les salaires de ce personnel majorés des charges de sécurité sociale et autres coûts statutaires inclus dans leur rémunération; b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a). Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour ce personnel ne peut dépasser 25 000 EUR au total.
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