Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article premier
La décision 2011/235/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 2 bis
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien ou pour le compte de celui-ci, des communications Internet et téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Iran, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
Article 2 ter
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à l'Iran, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est également interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.".
2)
L'article suivant est inséré:
"Article 4 bis
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 bis et 2 ter.".
3)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu'au 13 avril 2013. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:168(1):oj#art-1