Art. 1

Mission

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article premier L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mission 1.   L’Union européenne (UE) mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée “convention des Nations unies sur le droit de la mer”) et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers (“Atalanta”), en vue de contribuer: — à la protection des navires du PAM qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU, et — à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1846 (2008) et 1851 (2008) du CSNU. 2.   La zone d’opérations des forces déployées à cet effet comprend le littoral somalien et les eaux intérieures, ainsi que les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008. 3.   Par ailleurs, Atalanta contribue à la surveillance des activités de pêche au large des côtes de la Somalie.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés d’Atalanta, y compris lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales et intérieures de la Somalie;» b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) surveille les zones au large des côtes de la Somalie, y compris ses eaux territoriales et ses eaux intérieures, présentant des risques pour les activités maritimes, en particulier le trafic maritime;» c) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) établit une liaison avec les organisations et entités, ainsi qu’avec les États agissant dans la région pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, en particulier la force maritime “Combined Task Force 151” agissant dans le cadre de l’opération “Liberté immuable”;» 3) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Transfert des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires 1.   Sur la base de l’acceptation par la Somalie de l’exercice de leur juridiction par des États membres ou des États tiers, d’une part, et de l’article 105 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d’autre part, les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de ladite convention, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales ou intérieures de la Somalie ou en haute mer, qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, sont transférés: — aux autorités compétentes de l’État membre ou de l’État tiers participant à l’opération dont le navire, qui a réalisé la capture, bat le pavillon, ou — si cet État ne peut pas ou ne souhaite pas exercer sa juridiction, à un État membre ou à tout État tiers qui souhaite exercer celle-ci sur les personnes ou les biens susmentionnés. 2.   Les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée qui sont appréhendées et retenues, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, par Atalanta dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d’autres États de la région, en accord avec ceux-ci, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés aux autorités compétentes de l’État concerné ou, avec le consentement de ce dernier, aux autorités compétentes d’un autre État. 3.   Aucune des personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peut être transférée à un État tiers si les conditions de ce transfert n’ont pas été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.» 4) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’opération militaire de l’Union européenne pour la période du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2014 est de 14 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC du Conseil est de 0 %.» 5) À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’opération militaire de l’Union européenne prend fin le 12 décembre 2014.»
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