Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2012
Article 2
Le comité peut, entre autres:
—
être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’Union économique et monétaire,
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sans préjudice de l’article 240 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l’évolution du taux de change de l’euro,
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constituer le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE.
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