Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2012
Article premier
La décision 2010/656/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé.
2)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L'article 1er ne s'applique pas:
a)
aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles;
b)
aux fournitures énumérées ci-après, le comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le “comité des sanctions”) ayant été préalablement informé:
i)
les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, y compris les équipements destinés aux opérations de gestion de crise de l'Union, des Nations unies, de l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao);
ii)
les fournitures exportées temporairement en Côte d'Ivoire et destinées aux forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d'Ivoire;
iii)
les équipements militaires non létaux permettant de faire respecter le droit, destinés à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre;
c)
les vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Côte d'Ivoire par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
d)
les armes et autres matériels létaux destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, après accord préalable du comité;
e)
le matériel non létal susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre;
f)
le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisé dans le cadre de ce processus.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:371:oj#art-1